C-26, r. 74 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
10. Dans les 90 jours qui suivent la date de la transmission des documents par le secrétaire, le comité décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou non l’équivalence de diplôme ou de formation.
D. 540-2005, a. 10; D. 401-2008, a. 3.